2. Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux eaux qui sont visées par le deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), non plus qu’aux eaux dont l’utilisation ou la distribution est régie par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
D. 647-2001, a. 2; D. 467-2005, a. 2; D. 70-2012, a. 3.